M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
83. Tout producteur qui produit et met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du chapitre III doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 81, verser aux Éleveurs:
1°  0,35 $/kg sur toute cette production excédentaire et jusqu’à 103% de son contingent individuel;
2°  0,55 $/kg sur toute sa production excédant 103% de son contingent individuel;
3°  (paragraphe remplacé).
Décision 6368, a. 83; Décision 7768, a. 1; Décision 12414, a. 2 et 29.
83. Tout producteur qui produit et met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du chapitre IV doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 81, verser aux Éleveurs de volailles du Québec:
1°  0,35 $/kg en poids vif sur toute cette production excédentaire et jusqu’à 103% de son contingent individuel;
2°  0,55 $/kg en poids vif sur toute sa production excédant 103% de son contingent individuel;
3°  (paragraphe remplacé).
Décision 6368, a. 83; Décision 7768, a. 1.